Depuis cette information, deux arrêts de la Cour de Cassation, relatifs à des salariés de Nantes, sont parus en date du 4 juillet 2006. Ils déboutent les salariés mais pour des motifs dont il faut bien situer la portée juridique. Tel est l’objet de cette nouvelle note.
1. Les articles L 122.14.12 et L 122.14.13 du Code du Travail qui interdisent à un
employeur de mettre un salarié à la retraite avant 65 ans s’il n’a pas une pension de retraite à taux plein ne sont pas applicables dans nos industries :
Cela résulte d’arrêts de la Cour de Cassation datant de plus de 10 ans parus le 21 juin 1995.
Cette jurisprudence s’applique à tous les salariés soumis à un statut réglementaire du personnel comme c’est le cas du statut des IEG. En l’espèce, l’existence de ce statut fait obstacle à l’application du Code du Travail. Pour mémoire, le Code du Travail ne prohibe expressément que les clauses figurant dans les accords collectifs ou dans les contrats de travail.
Or, les règles de mise à la retraite dans nos industries résultent à la fois du statut qui est un décret mais surtout du décret 54-50 du 16 janvier 1954, lequel a été pris en application d’une loi de 1953.
Ce décret prévoit que les agents sont mis à la retraite :
- soit à 60 ans,
- soit à 55 ans s’ils ont 25 ans de maison et 15 ans de services actifs.
Il prévoit également que les agents peuvent être prolongés pour raisons de services.
2. La Cour de Cassation reconnaît que ce décret peut être amélioré, soit par un usage, soit par un engagement de l’employeur mais c’est au salarié qu’il revient de
prouver l’existence de cet usage ou de cet engagement unilatéral:
Chacun se souvient que le Manuel Pratique prévoit que les agents, qui ne sont pas dans un poste actif au moment de leur mise en retraite, ont la possibilité de rester dans nos entreprises jusqu’à 60 ans s’ils réunissent 25 ans de services et 15 ans de services actifs.
Cette disposition avait toujours été appliquée par EDF-GDF jusqu’à ce que ceux-ci décident, sans concertation, d’y mettre fin.
Le débat juridique a alors porté sur plusieurs points :
1°) Est-il possible d’améliorer le décret de 1954 par un texte plus protecteur,
quel qu’en soit la nature ?
Jusque là, EDF et GDF avaient plaidé que le décret de 1954 s’imposait à eux,
qu’ils étaient obligés de l’appliquer et que toute disposition contraire serait nulle.
La Cour de Cassation n’est pas de cet avis. Dans les deux affaires de Nantes, elle admet que le décret de 1954 puisse être amélioré par un usage ou un engagement unilatéral.
2°) Le Manuel Pratique est-il source de droit ?
Sur ce point, la Cour de Cassation suit la position d’EDF-GDF.
Elle affirme et ceci contrairement à deux arrêts de la Cour d’Appel de Versailles (18 octobre 2001 et 27 avril 2006), « qu’aucun engagement de l’employeur ne résultait des simples commentaires figurant dans un document de travail interne sans valeur normative ». Autrement dit, pour la Cour de Cassation, le Manuel Pratique est un document sans portée juridique !
3°) Y-a-t-il dans nos entreprises un usage ou un engagement unilatéral de
l’employeur permettant de rester jusqu’à 60 ans pour les personnels ayant 25 ans de services et 15 ans de services actifs ?
Plusieurs aspects doivent être abordés :
a) Si les salariés de Nantes ont perdu devant la Cour de Cassation, c’est parce qu’ils n’ont pas apporté la preuve qu’il y avait, soit un usage fixe, général et constant en matière de mise en inactivité d’office, soit un engagement unilatéral de l’employeur.
b) A notre connaissance, trois unités ont aujourd’hui dénoncé cet usage, ce qui est le signe que la Direction reconnaît que cet usage existait bel et bien. Ce sont les centres EGD Marseille-Ville et Montpellier-Hérault plus le CIPN (Centre d’Ingénierie du Parc Nucléaire en Exploitation) de la DPI, en date de juin 2006. Or, chacun sait que cet usage n’était pas limité à ces unités mais qu’il était étendu à l’ensemble du territoire national.
c) Pour la FNEM – FO, il y a bien un engagement de l’employeur pris au niveau national de permettre aux agents de rester jusqu’à 60 ans pour les personnes ayant 25 ans de service et 15 ans de services actifs.
C’est ce que nous avons plaidé avec succès dans plusieurs affaires. Pour cela, nous avons produit notamment un courrier de l’ancienne DPRS adressé à un chef d’unité rappelant qu’en 1990 que cette règle existait bel et bien.
Ce courrier confirme le Manuel Pratique qui date pour sa part, dans sa dernière version de 1989 car même si la Cour de Cassation estime que le Manuel Pratique n’est pas directement une source de droit, il peut être utilisé, ajouté à d’autres éléments, pour prouver l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur.
Pour nous, ces éléments permettent de considérer qu’il y a un engagement unilatéral d’EDF et de GDF. Cet engagement n’ayant jamais été dénoncé au plan national, il continue donc à s’appliquer.
Nous considérons donc que la position de la Cour de Cassation, qui reconnaît la possibilité de prouver qu’il y a un usage ou un engagement unilatéral, laisse ouverte la possibilité d’obtenir satisfaction pour les salariés dès lors qu’ils produiront les documents qui démontrent que cette règle existe bel et bien, sachant que pour nous, c’est une règle nationale et non de simples pratiques locales. En conséquence, nous déduisons que les dénonciations faites au plan local sont juridiquement inopposables aux salariés des unités concernées.
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